Par cet arrêt, la Cour de Cassation précise les conditions de validité de la notification de la vente au preneur à bail commercial qui dispose d’un droit de préférence selon les dispositions de l’article L145-46-1 du code de commerce.

Elle indique que le bailleur peut valablement mettre en vente son bien avant de notifier à son preneur la vente. L’offre de vente ne sera donc pas irrégulière dans l’hypothèse où le propriétaire bailleur aurait, au préalable, mis en vente son bien et rencontré un potentiel acquéreur.

L’offre de vente devra seulement être transmise au locataire avant la régularisation d’un acte de vente avec un tiers.

Par ailleurs, l’offre de vente notifiée par le bailleur peut mentionner les honoraires de l’agent immobilier dès lors que ceux-ci sont clairement identifiés. La mention du prix de vente incluant des honoraires d’agence n’est pas contraire à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L145-46-1 du code de commerce.

Ceci ne signifie cependant pas que ces honoraires soient dus. Le locataire peut accepter l’offre du propriétaire au seul prix de vente (Civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-14.605).

Civ. 3e, 23 sept. 2021, FS-B, n° 20-17.799