Les baux portant sur des logements appartenant à des organismes HLM sont régis par des dispositions dérogatoires au droit commun des baux d’habitation.
Cependant, ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas lorsque le logement fait l’objet d’un bail en cours soumis au droit commun des baux d’habitation lors de sa cession à un organisme HLM.
En revanche, les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d’habitation auxquelles ils étaient initialement soumis.
En conclusion, si un bien a été acquis par une société d’habitations à loyer modéré au moyen d’un prêt locatif intermédiaire et que le bail, venu à expiration, s’est trouvé reconduit postérieurement à cette acquisition, l’organisme HLM peut faire application, à compter de cette reconduction, de la législation applicable aux logements non conventionnés appartenant à un organisme d’habitation à loyers modérés.
Arrêt n° 339 du 28 mai 2020 (19-14.089) – Cour de Cassation – Troisième chambre civile.