Cour d’appel, Nancy, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 n°19/01735

L’acceptation par le bailleur de la remise des clés avant la fin du préavis ne vaut pas renonciation par ce dernier au préavis sauf acceptation sans équivoque.

Pour mémoire, la Cour de Cassation a déjà indiqué que l’acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisaient pas à caractériser la renonciation non équivoque de M. Y. aux loyers dus par la locataire jusqu’au terme du délai de préavis (Civ 3, 14 avr. 2015, n° 14-11.064).

De plus, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est par ailleurs constant que la renonciation à un droit doit être claire et non-équivoque. Notamment la simple remise des clés par le preneur au bailleur ne saurait valoir renonciation par ce dernier au délai de préavis.

En l’espèce, ni l’écrit signé par les propriétaires par lequel ils reconnaissent « avoir récupéré les clés et repris la jouissance et la possession » des lieux loués », ni les devis et travaux réalisés pendant le délai de préavis, ne suffisent à démontrer qu’ils aient, de manière claire et non-équivoque, ni renoncé au bénéfice du délai de préavis, ni au paiement des arriérés de loyers dus indépendamment du délai de préavis.

En conséquence, les loyers jusqu’au terme de la période de préavis sont dus.