Le bailleur d’un local d’habitation peut engager sa responsabilité quasi-contractuelle vis-à-vis du tiers occupant légitime tel que le compagnon de la locataire en titre.

L’article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des conventions. Le contrat n’a, en principe, d’effet qu’à l’égard des parties contractantes. Il ne profite ni ne nuit aux tiers en ce sens qu’il ne peut les rendre ni créanciers ni débiteurs. Toujours en principe, il ne crée de lien d’obligation qu’entre les parties contractantes. Pourtant, la jurisprudence a de longue date admis qu’un tiers au contrat pouvait invoquer cet acte pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat.

En l’espèce, une jeune femme souscrit un contrat de bail d’habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et réside avec son compagnon dans les locaux loués.

Confronté à de nombreux problèmes d’infiltrations, elle met en demeure sa bailleresse d’entreprendre les travaux nécessaires pour y remédier. Le logement est considéré par la suite, tant par l’agence régionale de la santé que par les autorités préfectorales, impropre à l’habitation humaine.

La location comprend celle d’un garage dans lequel se trouve le véhicule du compagnon de la locataire en titre. L’un des murs de ce garage s’effondre et endommage ledit véhicule.

La locataire et son compagnon décident alors d’introduire une action en justice en dédommagement à l’encontre de la bailleresse sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989.

Le jugement de première instance est favorable aux demandeurs. La bailleresse interjette appel de la décision.

La cour d’appel de Lyon confirme en substance la décision rendue en première instance et développe dans ses motifs l’argument selon lequel le compagnon disposait d’une action quasi-contractuelle à l’égard de la bailleresse (Lyon, 12 mai 2020, n° 18/07219).