Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé . A défaut, quand bien même les justificatifs seraient fournis postérieurement, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

“Qu’en statuant ainsi, alors que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé.”

Arrêt n°304 du 11 avril 2019 (18-14.256) – Cour de cassation – Troisième chambre civile