Le locataire d’un logement d’habitation dont le contrat de bail est soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’a pas la possibilité de sous-louer son logement, sauf à ce que son bailleur l’y autorise.

Dans l’hypothèse où ce locataire déciderait tout de même de sous-louer son logement, via, notamment, la plateforme Airbnb, les fruits qui en résulteraient, fruits civils de la propriété (art 546 du Code civil),  appartenant au propriétaire, ce dernier serait légitime à en réclamer le remboursement en intégralité.

“Mais attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ;” Rejet, 3ème Ch. civ. 2 septembre 2019 n°18-20727