Le droit de propriété trouve sa limite dans l’obligation de ne pas causer à ses voisins un dommage dépassant les inconvénients de voisinage (Civ. 3e, 25 janv. 2018, n° 16-24.550).
Cette limite est tirée de la jurisprudence qui introduit dans notre droit le roubles excédant les inconvénients normaux du voisinage au 19ème siècle (Civ. 27 nov. 1844, DP 1845, 1, p. 13).
le “voisin” est entendu au sens large comme étant une personne physique ou morale, un voisin habituel ou occasionnel.
Du bruit que peut faire votre voisin de pallier au constructeur sur le chantier voisin, cette notion de troubles du voisinage trouve à s’appliquer.
Il faut démontrer non pas une faute du voisin mais l’anormalité du trouble :
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. » (Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n°88-19383).
Cette anormalité peut ressortir par exemple de désordres qui apparaissent sur votre logement voisin du chantier ou de la mesure des décibels anormalement élevés résultant du comportement de votre voisin