En matière extra-contractuelle, la réparation du dommage ne s’apprécie pas au regard de la disproportion. La démolition de la construction irrégulière peut donc être ordonnée plus facilement.

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril dernier (Civ. 3e, 4 avr. 2024, n° 22-21.132).

En l’espèce, le propriétaire d’un terrain y avait fait construire une maison qui ne respectait pas les prescriptions du permis de construire. Celle-ci dépassait, en effet, de 70 cm la hauteur autorisée.

Or cette construction privait le fonds voisin d’une grande partie de sa vue panoramique et limitait son ensoleillement.

Le constructeur fut condamné à démolir la construction. Il dénonça alors la disproportion de la sanction prononcée devant la cour suprême sur le fondement de l’article 1221 du Code civil.

Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation, au visa de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) et du principe de la réparation intégrale.

La cour rappela que la victime devait être indemnisée, certes sans profit, mais surtout, sans perte, et que « le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne pouvait apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage ».

Or la Cour d’appel avait exactement retenu que les deux seules conditions requises étaient remplies pour ordonner la démolition : la violation des prescriptions du permis de construire d’une part, et le constat d’un préjudice direct et certain qui en résultait pour le voisin, d’autre part.