La prescription acquisitive trentenaire s’appuie sur les éléments de preuve fournis.

Un propriétaire revendiquait une servitude de compteur d’eau. Son voisin sur la propriété duquel était ce compteur d’eau contestait la légalité de cette servitude et affirmait que la présence d’un compteur d’eau constituait une atteinte à son droit de propriété.

Le propriétaire revendiquant, la prescription acquisitive produisait deux attestations démontrant que le compteur d’eau était en place depuis plus de trente ans.

Sur le fondement de l’article 690 du Code civil qui dispose que « les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans », le tribunal a qualifié le compteur d’eau de servitude continue (qui ne nécessite pas d’intervention humaine) et apparente (visuellement identifiable), ce qui permet son acquisition par prescription.

Le tribunal a estimé que les attestations répondant aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile permettaient de démontrer une possession conforme aux conditions légales : « Ces deux attestations apparaissent suffisantes pour établir cette prescription trentenaire, en ce qu’elles émanent de deux salariés qui justifient de cette qualité et ont travaillé sur la parcelle des défendeurs pendant 10 ans pour l’un, et 15 ans pour l’autre ».

« Les attestations produites corroborent la présence ancienne et constante du compteur d’eau sur le fonds servant, établissant ainsi une possession conforme aux conditions légales ».

Le tribunal en a conclu : « Il y a lieu de rejeter les demandes de suppression du compteur, dès lors que la servitude est valablement acquise ».

Tribunal judiciaire de Lille, jugement du 3 décembre 2024, RG 22/07152.