L’agent immobilier a une obligation d’information qui a été créée par la jurisprudence.
Autrement écrit, dans le cadre de l’exécution de son mandat, vis-à-vis de son mandant, il doit veiller à communiquer toutes les informations dont il dispose.
Il doit également conseiller l’autre partie à l’acte, par exemple, l’acquéreur, alors pourtant qu’il n’est lié avec lui par aucun contrat de mandat.
La jurisprudence précise parfois que l’agent immobilier a une obligation de conseil.
C’est ce qu’a considéré la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 19 février 2024 dans lequel elle indique que l’agent immobilier doit fournir à son client une information aussi exacte et complète que possible et le mettre en garde contre toute éventualité qui pourrait être source de préjudice.
Cependant, les magistrats précisent aussitôt que cette obligation de conseil est une obligation de moyens.
Elle doit s’apprécier en fonction des circonstances, de la situation et de la connaissance des parties intéressées à la transaction.
En l’espèce, le compromis de vente signé le 21 novembre 2009 entre M. [C] et les époux [U], par l’intermédiaire de la socété Agence [Localité 7], attirait l’attention de ces derniers sur l’état de la toiture avec un devis annexé. En raison des travaux à réaliser, les acquéreurs ont pu obtenir une réduction du prix de vente de la maison de 8 000 euros, celui-ci passant de 190 000 à 182 000 euros.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, la société Agence [Localité 7] a rempli son devoir de conseil, puisqu’elle a inclus les mentions relatives aux problèmes de la toiture dans le compromis de vente, et qu’elle a aidé les acheteurs dans la négociation du prix.
En conclusion, l’agent mobilier doit se dire qu’il ne communique jamais suffisamment d’informations ou ne délivre jamais suffisamment de conseils et doit surtout se ménager la preuve de cette communication. A minima, il doit s’agir d’un écrit par simple mail et idéalement de stipulations dans le compromis ou d’annexes à ce compromis.
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