Le locataire est tenu d’exécuter les réparations locatives (article 1732 du Code civil).
À défaut, le bailleur peut demander en justice les sommes correspondant aux travaux qu’aurait dû faire le locataire.
 

Peu importe que les sommes ne soit pas utilisées, peu importe que le bien soit reloué sans que les travaux soient faits.

(Cass. 3e civ., 7 janvier 2021, n° 19-23269)