Un copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit, ou non, membre du syndicat (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 22).

L’irrégularité d’un pouvoir de représentation est susceptible d’entraîner l’annulation d’une assemblée générale. La question se posait devant la Cour de cassation de savoir qui pouvait faire la demande de cette nullité.

La Cour répond que tout copropriétaire, et non pas seulement ceux qui sont représentés par pouvoir, est recevable à contester la régularité des pouvoirs donnés en vue d’une assemblée générale.

Cette position de la Cour de cassation est en droite ligne de l’ensemble de la jurisprudence qui lui a précédé :

La Cour avait pu déjà juger que la demande la nullité d’une assemblée générale était recevable sans avoir à justifier d’un intérêt personnel ou d’un grief (Cass. 3e civ. 3-1-2006 n° 04-20.369 ; Cass. 3e civ. 7-10-2009 n° 08-17.798 : BPIM 6/09 inf. 452). En effet, chaque copropriétaire a intérêt à faire respecter la réglementation légale impérative concernant les assemblées générales.

En outre, La Cour a considéré que toute atteinte portée au droit fondamental d’un copropriétaire de participer, personnellement ou par représentation, à l’assemblée générale justifiait l’annulation des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise (Cass. 3e civ. 22-2-1989 n° 87-17.497 : Bull. civ. III n° 47).

Enfin, la Cour de cassation a jugé que si des pouvoirs irréguliers étaient utilisés lors d’une assemblée générale, celle-ci devait être annulée sans qu’il y ait lieu de rechercher si les votes correspondants étaient de nature à modifier le sens des résolutions votées (Cass. 3e civ. 13-12-2011 n° 11-10.036).

Cass. 3e civ. 7-12-2022 n° 21-23.915 FS-B, X c/ Sté Egide