L’occupant d’un local commercial bénéficiant d’un contrat de bail de même nature, dispose d’un droit de préemption dans l’hypothèse où le propriétaire-bailleur des murs souhaiterait les céder.
En effet, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce prévoit que le propriétaire du local à usage commercial doit informer le locataire de la vente projetée, selon des conditions de forme, notamment, à peine de nullité de la vente au tiers. Cette information vaut offre de vente.
Ceci précisé, il est prévu un certain nombre d’exceptions au champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, parmi lesquelles l’hypothèse de la « cession unique de locaux commerciaux distincts ».
Dans l’arrêt ci-dessous référencé, la question s’est posée du contour de cette notion de locaux commerciaux distincts. Fallait-il entendre le terme “distinct” au sens de locaux situés à des emplacements différents géographiquement?
La Cour de cassation répond par la négative. Elle précise que l’obligation du bailleur de faire bénéficier au preneur de son droit de préférence ne s’applique pas si la vente porte sur un ensemble de locaux commerciaux, loués à des entités distinctes.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2022, 21-16.452, Publié au bulletin).
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