Selon l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’état des lieux est dressé contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. A défaut, il est établi par un commissaire (huissier) de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés entre bailleur et locataire.

En conséquence, un état des lieux établi par le bailleur seul, ne fait pas la preuve des dégradations qu’il constate dans les lieux.

En outre, la partie qui prend l’initiative de faire établir l’état des lieux de sortie par commissaire de justice doit faire prévenir l’autre par LRAR délivrée au moins sept jours à l’avance, faute de quoi elle devra conserver tous les frais de l’acte à sa charge, sans pouvoir demander le remboursement de la moitié à l’autre partie.

Rien que de normal pour la partie qui n’a pas été convoquée dans le délai prévu par l’article 3-2 ; il n’empêche cependant que c’est l’autre qui supporte les conséquences financières de l’irrégularité, alors que la convocation incombe, selon le texte, au commissaire de justice.

Civ. 3è 16 novembre 2023 n°22-19422 FS-B; Civ. 3è 26 octobre 2023 n°22-10183 FS-B.