Selon la Cour de cassation, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente. Il ne peut se rétracter avant la levée de l’option par le bénéficiaire. (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554).
La promesse de vente est un contrat et non une simple offre. Le promettant est donc définitivement engagé dès la signature de la promesse, tandis que le bénéficiaire dispose d’un délai d’option pour accepter d’acheter et ainsi, s’engager à son tour.
En conséquence, si le bénéficiaire lève l’option, la vente est définitive et les acquéreurs peuvent réclamer l’exécution forcée du contrat, au besoin.
Par ailleurs, l’agent immobilier qui s’est entremis dans la conclusion de la promesse de vente a droit à sa rémunération, dès le jour de la levée de l’option. Il n’est plus à la merci d’une rétractation du promettant (sauf stipulation contraire de la promesse). En effet, la Cour de cassation a jugé depuis longtemps que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération de l’agent immobilier, n’est pas nécessairement un acte authentique (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-71.205, n° 1132 FS – P + B + I).
Selon la Cour de cassation, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse unilatérale de vente et ne peut se rétracter avant la levée de l’option par le bénéficiaire (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554, n° 583 FS – B).
La promesse de vente est un contrat et non une simple offre. C’est un accord de volontés qui porte sur l’engagement de vendre. Le promettant est donc définitivement engagé dès la signature de la promesse, tandis que le bénéficiaire dispose d’un délai d’option pour accepter d’acheter et ains, s’engager à son tour.
Il en résulte que, si le bénéficiaire lève l’option, la vente est définitive et les acquéreurs peuvent réclamer l’exécution forcée du contrat au besoin.
Il en résulte encore que l’agent immobilier, qui s’est entremis dans la conclusion de la promesse de vente, a droit à sa rémunération, dès le jour de la levée de l’option. Il n’est plus à la merci d’une rétractation du promettant (sauf stipulation contraire de la promesse, ainsi que le précise la Cour, telle que l’existence de conditions suspensives). La Cour de cassation a, en effet, jugé, depuis longtemps, que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération de l’agent immobilier, n’est pas nécessairement un acte authentique (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-71.205, n° 1132 FS – P + B + I).
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