Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, le demandeur en justice devra justifier d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut soulever d’office (article 750-1 du CPC).

La mise en place de cette nouvelle règle vise principalement à encourager les parties en litige à rechercher une solution amiable avant de recourir à une procédure judiciaire.

De plus, il convient également de souligner qu’elle s’applique désormais aussi bien aux procédures orales qu’aux procédures écrites. Cette mesure a pour objectif concret de désengorger les tribunaux, favorisant ainsi une résolution plus rapide et moins coûteuse des litiges.

En incitant activement les parties à explorer des alternatives de règlement, elle contribue efficacement à promouvoir une culture de résolution amiable. Par conséquent, l’instauration de cette nouvelle disposition légale représente une avancée significative dans le système judiciaire français.

La tentative de règlement amiable du litige concerne :

– les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €,

– les conflits de voisinage.

Il convient de noter que dans les cas où l’article 750-1 du CPC ne s’applique pas, il est toujours possible de faire une requête en tentative de conciliation. Cette option permet aux parties de saisir la juridiction compétente tout en démontrant leur volonté de résoudre le litige de manière amiable.

Cette démarche peut être particulièrement utile lorsque les parties estiment que la médiation ou la procédure participative ne serait pas appropriée ou efficace dans leur situation spécifique.

Avez vous essayé une tentative préalable de conciliation ?

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