Cass. 3e civ. 14-12-2022 n° 21-24.539 FS-B

Une promesse de vente portant sur un immeuble est signée sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 414 000 € maximum, remboursable sur 25 ans, au taux de 2 % l’an, hors assurance. L’acheteur obtient une offre de prêt d’un montant de 407 000 €. Il il refuse cette offre au motif qu’il n’est pas en mesure d’effectuer un apport personnel. L’acheteur notifie au vendeur sa renonciation à l’acquisition.

L’agent immobilier assigne l’acheteur en paiement de sa commission. L’acheteur appelle en intervention forcée le vendeur et la société mandatée pour l’obtention du prêt. Le vendeur demande la condamnation de l’acheteur à lui verser la somme de 38 600 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.

Les juges déclarent la promesse caduque et rejettent la demande du vendeur. Ils retiennent que l’acheteur a fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, pour un montant maximal de 414 000 €. La banque n’a accordé qu’un prêt de 407 000 €. Selon les juges, l’indication dans la promesse d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter toute offre d’un montant inférieur. Ils en déduisent que la défaillance de la condition n’est pas imputable à l’acheteur et que la promesse est devenue caduque.

Source : https://www.efl.fr/actualite/acheteur-refuse-pret-inferieur-montant-maximal-prevu-promesse-n-fautif_f9d59ea46-5adb-4de9-90f8-5abb87199685