Les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

(Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I ;  Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I ; Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I  ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-10.820, FS-D et Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-10.050, F-D).

Néanmoins, ce principe ne s’applique qu’aux éléments d’équipement qui ont vocation à fonctionner. Un désordre affectant un élément d’équipement non destiné à fonctionner relèverait de la responsabilité contractuelle du constructeur.

(Cour de cassation, 3è, 13 juillet 2022, n°19-20.231, FS-B).