Le vendeur, tenu de l’obligation de garantir l’acheteur contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive.

Cass. 3e civ. 30-6-2021 n° 20-14.743 F-B

En l’espèce, le propriétaire d’une parcelle décide de la céder puis, ladite parcelle fait l’objet de différentes cessions successives.

Tout au long de ces différentes cessions, ce cédant/revendiquant conserve la possession du bien immobilier.

Il décide alors de faire valoir l’usucapion, prétendant démontrer une possession trentenaire continue, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire.

Le raisonnement ne tient pas devant la cour suprême.

La cour de Cassation rappelle que le vendeur est tenu de l’obligation de garantir l’acheteur contre toute éviction (C. civ. art. 1626). Il y a éviction toutes les fois qu’un trouble est apporté à la jouissance paisible du bien à laquelle l’acheteur peut prétendre, qu’il s’agisse d’un trouble de droit ou d’un trouble de fait.

Il y a trouble de droit lorsque le vendeur ou un tiers porte à la propriété une atteinte qu’il prétend fondée sur un droit. C’est le cas, comme dans l’arrêt commenté, lorsque le vendeur prétend avoir conservé la possession du bien et l’avoir ainsi acquis par l’effet de la prescription (Cass. 3e civ. 14-6-1983 : Gaz. Pal. 1983 2 pan. p. 312 ; CA Versailles 12-2-2004 n° 02/8420 : RJDA 11/04 n° 1207).