L’élément d’équipement, non destiné à fonctionner, rendant l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, ouvre droit à une action en responsabilité civile contractuelle de droit commun, à l’exclusion de toute action fondée sur la responsabilité civile décennale du constructeur (Cour de cassation – Troisième chambre civile — 13 juillet 2022 – n° 19-20.231- FS-B).

La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 dite « loi SPINETTA » a instauré un régime de responsabilité objective du constructeur pour indemniser le maître d’ouvrage.

Elle pose, tout d’abord, le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur d’un ouvrage envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

La loi précise, ensuite, que ce principe s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables.

Elle définit, par ailleurs, les éléments d’équipement indissociables comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, et dont la dépose, démontage, remplacement, ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.

Les autres éléments d’équipement relèvent de la garantie biennale.

Le législateur n’a pas défini, en revanche, la notion d’élément d’équipement.

Les limites de la notion d’élément d’équipement sont pourtant d’une importance capitale, notamment, depuis l’arrêt du 15 juin 2017, qui synthétise plusieurs jurisprudences antérieures, et selon lequel, tous les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640).

Cette jurisprudence n’a pas été démentie depuis lors (Cass. civ. 3e, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I ; Cass. civ. 3e, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I ; Cass. civ. 3e, 14 décembre 2017, n° 16-10.820, FS-D et Cass. civ. 3e, 25 janvier 2018, n° 16-10.050, F-D).

Désormais, la responsabilité décennale des constructeurs peut donc être mise en œuvre, alors même que le désordre prendrait son siège dans des éléments d’équipement dissociables, installés sur existant, du moment que l’ouvrage, dans son ensemble, est impropre à sa destination.

Encore faut-il que l’élément dissociable, affecté d’un désordre, puisse être défini comme un élément d’équipement au sens de l’article 1792–3 du Code civil ; à défaut, seule la voie de la responsabilité civile contractuelle est ouverte au demandeur.

C’est ce que nous rappelle, l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juillet 2022, qui casse l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Besançon (Cass. Civ. 3e, 13 juillet 2022, n°19-20.231).

En l’espèce, un couple a fait l’acquisition d’une maison d’habitation en août 2012, dans laquelle les anciens propriétaires avaient réalisé des travaux de rénovation en 2006, au cours desquels ils avaient, notamment, posé du carrelage et des cloisons.

En 2014, les nouveaux propriétaires, constatant la présence d’humidité, de salpêtre et des remontées d’eau, font établir un rapport d’expertise duquel il résulte que les désordres prennent leur siège dans les travaux de rénovation exécutés par leurs vendeurs.

Ils assignent alors les anciens propriétaires en réparation.

La Cour d’appel de Besançon accède à leur demande, motifs pris, que si les carreaux de carrelage et les cloisons ne font pas indissociablement corps avec l’ouvrage, ils constituent des éléments d’équipement rendant l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle réitère sa position sur les éléments qui ne sont pas destinés à fonctionner et qui ne peuvent être assimilés à des éléments d’équipement au sens de l’article 1792–3 du Code civil, tels que les carreaux de carrelage et les cloisons.

Se faisant, elle écarte la responsabilité décennale des constructeurs au profit de la responsabilité contractuelle de ces derniers.

La cour d’appel de Besançon a manifestement estimé que le seul critère d’importance était l’impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage, qui résultait du désordre prenant son siège dans un élément dissociable, tel que le carrelage.

Certes, les juridictions du fond ont parfois envisagé l’élément d’équipement à travers son simple caractère dissociable, notamment, s’agissant des moquettes (CA PARIS 29 mai 1986, JurisData, 1986-023660) ou des carrelages (Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n°02-14104).

Cependant, il est acquis depuis 2013 que des carreaux de carrelage, ne peuvent être assimilés à un élément d’équipement (Cass. civ. 3e, 13 février 2013, n°12-12016).

Plus largement, dans un arrêt de principe, de la même année, la Cour de cassation a défini l’élément d’équipement comme étant destiné à fonctionner (Cass. civ. 3e, 11 septembre 2013, n°12-19483).

La position de la cour d’appel ne peut donc résulter que de cette jurisprudence du 15 juin 2017, à laquelle la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de poser des limites, notamment, dans un arrêt du 13 février 2020, qui jetait les bases de l’arrêt du 13 juillet 2022.

En effet, dans cet arrêt, la troisième chambre civile avait déjà, non seulement, rappelé qu’un élément d’équipement était destiné à fonctionner, qu’a contrario, un élément inerte ne pouvait être assimilé à un élément d’équipement, mais en outre, qu’un désordre qui prendrait son siège dans cet élément inerte, quand bien même affecterait-il l’ensemble de l’ouvrage, ne pouvait donner lieu à une action fondée sur la responsabilité civile décennale (Cass. civ. 3e, 13 février 2020, n° 19-10.249, FS-P+B+R+I).

L’arrêt du 13 juillet 2022 n’énonce donc pas de solution nouvelle mais l’exception au principe résultant de l’arrêt du 15 juin 2017, n’avait jamais été si clairement formulée.

Après avoir visé et reproduit la lettre de l’article 1792 du Code civil, la Cour déroule ses attendus de manière particulièrement pédagogique, rappelant :

  • qu’en application de ce texte, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
  • que cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner ;
  • qu’il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.

Il résulte de ce qui précède que la question à se poser, immédiatement, lors de l’étude d’un problème de désordre, qui prendrait son siège dans un élément d’équipement, est de savoir si cet élément est destiné à fonctionner ou demeure inerte, qu’il soit d’origine ou adjoint à l’existant.

Dans l’hypothèse où l’élément d’équipement est inerte, seule pourra être invoquée la responsabilité civile contractuelle du constructeur, ce qui obligera le demandeur à faire la démonstration, d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué, tel que l’exige ce régime.

Ceci précisé, si l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, issu des travaux de la commission présidée par le professeur Philippe STOFFEL-MUNCK, est adopté tel quel, la jurisprudence de 15 juin 2017 ne sera plus applicable.

En effet, cet avant-projet modifie l’article 1792-7 du Code civil de la manière suivante :

Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 :

1° les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité́ professionnelle dans l’ouvrage ;

les éléments d’équipement installés sur existant.

 La question ne se posera donc plus de la mise en œuvre de la responsabilité civile décennale du constructeur si le désordre prend son siège dans un élément adjoint à l’existant, qu’il soit destiné à fonctionner ou non, sauf à considérer qu’il constitue, en lui-même, un ouvrage.

(A retrouver sur la revue OPEIMMO 151-152-janv. fev._2023.indd 1, dossier « Les travaux sur les bâtiments existants »).