L’article 1792 du Code civil pose le principe de la responsabilité civile de plein droit du constructeur dans l’hypothèse de désordres de nature décennale cachés à la réception.

Selon cet article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Ainsi par exemple, un installateur de panneaux photovoltaïques pourrait voir sa responsabilité civile décennale engagée si, à la suite de la mise en place des panneaux, des infiltrations, désordres de nature décennale, affectaient l’habitation.

Par ailleurs, il est de principe que les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale, lorsqu’ils rendent un ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.

Il est également de principe que le vice du matériau qu’il a installé, n’est pas de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité décennale du constructeur.

La réception peut être tacitement intervenue. Elle peut résulter de la mise en service de l’installation. Peu importe que les factures n’aient pas toutes été payées.

Le constructeur serait alors indemniser les travaux de reprise et les embellissements nécessaires.

Le constructeur devrait également indemniser les éventuels manque-à-gagner, dans l’hypothèse de la vente partielle de l’électricité était projetée mais rendue impossible du fait de la défectuosité de l’installation.

S’agissant du garant de responsabilité civile décennale, il ne pourrait opposer les limites de ses garanties (plafond et franchise) qu’au titre des dommages immatériels et non au titre des dommages matériels qu’il devrait intégralement prendre en charge.

Cour d’appel de Nîmes, 1re chambre, 4 août 2022, n° 21/00802.