L’article 750-1 du code de procédure civile a été introduit par décret du 11 décembre 2019. Il instaurait l’obligation, pour un certain type d’affaires, de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative, avant de saisir le juge.
Il a ensuite été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Il a, enfin, été rétabli par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 dans la rédaction suivante :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; « 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; « 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; « 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Les demandeurs en justice doivent donc s’interroger sur la recevabilité de leurs demandes et de nouveau tenter au préalable un mode alternatif de résolution de leur litige, dans certaines situations.
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